La déontologie, littéralement « discours sur le devoir », indique que l’avocat ne doit pas seulement respecter des règles techniques, il doit aussi et avant tout respecter une éthique de la profession.
Celle-ci est rappelée par le serment que doit prêter l’avocat lors de l’accès à la profession de manière solennelle devant le Premier Président de la Cour d’Appel :
« Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »
Des cinq vertus cardinales édictées par le serment, il en est une plus lourde de sens que toutes les autres : L’humanité.
C’est elle qui oblige l’avocat à être présent au quotidien auprès d’hommes et de femmes qui souffrent dans leurs sentiments ou leurs intérêts, parce qu’ils vivent leur procès comme une épreuve, et que ce dernier est source d’angoisse.
C’est elle encore qui, depuis la loi du 8 janvier 1993, place l’avocat auprès du mineur qui, souhaitant être entendu par le juge dans un conflit « le concernant » et alors qu’il n’est pas partie à la procédure (article 338-1 du Nouveau Code de Procédure Civile), désire auprès de lui une présence rassurante, équilibrant la majesté du juge.
Une éthique stricte est d’autant plus rendue nécessaire par le fait que l’avocat est un auxiliaire de justice, participant en cela à l’ordre de justice et au corps de justice.
La déontologie de l’avocat est avant tout un code de conduite :
Ainsi donc, en cas de conflits d’intérêts, c’est-à-dire quand plusieurs personnes qui n’ont pas les mêmes intérêts se sont tournées vers le même avocat.
Dans ce cas là, l’expérience, la pratique et la déontologie de l’avocat, le poussent à refuser le dossier dans lequel un conflit d’intérêts peut surgir.
Il y va de l’honnêteté intellectuelle de l’avocat qui ne saurait soutenir concurremment des intérêts contradictoires et utiliser des confidences contre le client.
Tout autant, l’avocat ne saurait prêter la main à la commission d’un délit ou d’un crime, d’une fraude fiscale, ou au moyen d’un montage juridique qu’il aurait conçu.
La prudence, quant à elle, veut qu’il soit interdit de soutenir une cause contre d’anciens clients chaque fois qu’il existe un lien si ténu soit-il entre l’ancienne affaire et la nouvelle, si bien que l’avocat pourrait de ce fait disposer de renseignements privilégiés.
Une question que se pose également très fréquemment le grand public est de savoir quel comportement peut adopter l’avocat au cas où l’accusé a avoué sa culpabilité à son avocat, en lui demandant toutefois de plaider son innocence.
En aucune manière, la morale professionnelle n’impose à l’avocat dans ce cadre de se démettre.
Si le dossier permet de plaider l’acquittement ou la relaxe, l’avocat doit le faire malgré la connaissance qu’il a de la culpabilité de son client, car cette connaissance est enfouie dans le secret professionnel, comparable au secret de la confession.
Le secret s’impose aussi et d’abord à celui qui le détient dans son propre for intérieur. L’avocat plaidera alors le dossier et non la personne.
Néanmoins, l’avocat peut refuser d’intervenir si cela l’amène à un conflit personnel intérieur avec ses convictions profondes, il bénéficie à ce titre d’une clause de conscience à l’égard de lui-même.
Un certain nombre d’incompatibilités évitent également les dérives, ainsi toute activité à caractère commercial est-elle incompatible avec la profession d’avocat, ou de manière générale la pratique de toute autre profession (médecin, mandataire liquidateur, expert comptable, officier ministériel) sauf texte contraire (exemple : administrateur judiciaire).
La publicité, à l’inverse des Etats- Unis, est particulièrement réglementée en France.
Si l’Ordre des Avocats (le Barreau) lui-même peut faire pour la profession une publicité dite « fonctionnelle », l’avocat peut aussi s’autoriser une publicité personnelle.
La loi le lui permet dans la stricte mesure où cette publicité sert le public, c’est-à-dire lui procure une nécessaire information.
Les moyens auxquels il est recouru à cet effet doivent être mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession et doivent être communiqués au Conseil de l’Ordre.
Toute acte de démarchage et de sollicitation est évidemment strictement prohibé.
L’avocat doit également se confondre avec l’honnêteté.
L’honnêteté de l’avocat est encadrée par une sécurité.
Ainsi, les assurances responsabilités civiles, les caisses recevant les fonds clients sont-elles particulièrement encadrées.
En dehors de cela, l’honnéteté commande à l’avocat de révéler son désaccord avec son client, quitte à devoir abandonner le dossier.
Mais l’avocat doit aussi respecter la position de son client : s’il sait que son projet d’assignation n’est pas approuvé par le client ou que celui-ci vient de choisir un autre conseil, il ne peut faire délivrer l’assignation sans aviser ce dernier.
L’avocat doit de façon générale respecter scrupuleusement les limites de son mandat.
La profession d’avocat appelle enfin conscience professionnelle, dévouement prudence et diligence :
- L’avocat doit renseigner son client sur les procédures nécessaires, sur les délais applicables, sur les formes à suivre, sur les forclusions susceptibles d’être encourues
- Il doit prendre également toutes précautions pour assurer la régularité et la recevabilité des procédures qu’il engage,
- Il doit de manière générale préserver les intérêts de son client,
- L avocat doit tenir son client au courant du suivi du dossier,
- Il doit procéder à bonne date aux formalité nécessaires enrôlement, dépôt des constitutions ou conclusions au greffe,
- L’avocat doit tout autant prévenir son client s’il reçoit de son contradicteur des offres ou des propositions amiables.
Sans oublier la confidentialité et le secret professionnel qui font partie des multiples garanties de l’avocat.
L’avocat doit respecter la confiance de son client en ne révélant rien des confidences qui lui sont faites.
Le secret professionnel couvre toutes les confidences reçue du client et toutes les informations confidentielles dont l’avocat a connaissance dans le cadre d’une affaire.
Le cabinet de l’avocat est inviolable, ainsi que son domicile.
Mais les perquisitions et saisies y sont possibles dès lors qu’elles sont effectuées par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué.
Le magistrat prend seul connaissance des papiers et documents découverts avant d’effectuer la saisie son pouvoir trouve cependant sa limite dans le principe de la liberté de la défense qui commande le respect des communications confidentielles entre l’avocat et son client.
Ainsi donc, comme on peut le constater, la profession d’avocat est une profession encadrée avec une déontologie stricte, qui seule permet au client d’accorder légitimement sa confiance.
Et il faut le reconnaître :
Peu de professions offrent autant de garanties de confiance et de sérieux à leurs partenaires.