Honoraires

Il fut un temps où l’honoraire était perçu comme un  » don spontané de la reconnaissance du client  » ; depuis, sous la pression des contingences économiques, les choses ont bien changé ; les avocats sont devenus aussi des chefs d’entreprises, la notion de don spontané n’a plus cours dans notre société ; il n’est donc pas inutile d’avoir quelques notions sur le mode de fixation des honoraires de son Avocat préféré.

Il ne faut pas confondre état de frais et honoraire, la rémunération de l’avocat est , parfois, constituée des deux, pratiquement toujours devant le T.G.I.

L’état de frais

Il s’agit de la rémunération qui était perçue par les anciens Avoués, elle concerne le travail de postulation, le travail purement matériel de mise en forme de la procédure, devant le Tribunal, le montant en est strictement fixé par un tarif, il est systématiquement vérifié par un Juge.

Le montant des frais est fonction du nombre d’actes accomplis par l’avocat, de la nature de ces actes, de la nature de l’affaire, du montant du litige, de la complexité du litige ; le tarif date de 1960,déjà considéré comme notoirement insuffisant, il n’a été révisé qu’en 1975 date à laquelle il a augmenté de seulement 20%.

Les honoraires

Il s’agit de la rémunération de la prestation intellectuelle de l’avocat, du travail d’analyse du problème posé, de la réunion des pièces du client, de la recherche de la solution dans les textes de Loi et la jurisprudence, de la synthèse des solutions trouvées, de la rédaction des conclusions, du suivi et de l’analyse des rapports d’expertises, de l’analyse des pièces adverses, de la réponse aux moyens de l’adversaire, de la plaidoirie, du commentaire de la décision rendue, du conseil au client quant à un éventuel appel.

Les honoraires sont libres.

La difficulté de l’affaire et les soins de l’avocat, la notoriété de l’avocat, le résultat obtenu et l’intérêt du litige, les frais exposés, la capacité financière du client.
Il doit permettre d’atteindre les buts suivants : Couverture des coûts de fonctionnement du Cabinet, juste rémunération de l’avocat.

La fixation de l’honoraire peut éventuellement se faire en fonction du temps passé sur le dossier mais il peut également être fixé de façon forfaitaire. En cas de contestation le montant de l’honoraire est soumis au contrôle du Bâtonnier et en cas d’Appel, à celui du Premier Président de la Cour d’Appel.

L’honoraire de diligence fixé par convention préalable

Depuis la Loi du 10 juillet 1991, il est désormais possible de conclure avec son avocat une convention fixant le montant de l’honoraire avant le début du procès, tout en bannissant le pacte de quota litis, c’est à dire basé uniquement sur le résultat.

L’honoraire peut être fixé :en fonction d’un taux horaire, modulé selon les tâches à accomplir, au forfait pour un dossier ou pour une instance, la jurisprudence a admis l’honoraire forfaitaire annuel (abonnement),

L’honoraire de résultat fixé par convention

La convention permet a l’avocat de fixer au préalable un honoraire de résultat. Toutefois l’honoraire ne peut pas être fixé uniquement en fonction du seul résultat. La convention devra donc prévoir outre l’honoraire de résultat, une rémunération en fonction des prestations accomplies. Ne constitue pas un résultat un succès que tout client est légitimement en droit d’attendre des diligences de son avocat, (obtenir une indemnisation habituelle suite a un accident de circulation dont l’auteur est connu et
dont la responsabilité n’est pas contestée).