La profession d’avocat est une profession indépendante.
Indépendante par rapport aux pouvoirs publics et à leurs émanations diverses
Indépendante par rapport aux justiciables, seule garante de la valeur des conseils et de l’assistance prodigués par l’avocat
Vis a vis des pouvoirs publics
L’avocat en toute matière ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
C’est là une obligation absolue, quand bien même l’avocat serait ultérieurement mis en cause par son client, auquel cas il ne peut faire état que de ce qui est strictement nécessaire à sa défense professionnelle.
L’obligation au secret est illimitée dans le temps.
Seul le client peut délier l’avocat d’un secret mais comme celui-ci est d’intérêts social, l’avocat reste maître de ne pas révéler ce qu’il estime en conscience ne pas devoir l’être.
Le secret professionnel couvre toutes les confidences reçues du client et toutes les informations confidentielles dont l’avocat a connaissance dans le cadre d’une affaire. L’avocat veille bien évidemment au surplus à ce que son personnel observe lui-même un silence complet sur les dossiers du cabinet.
Les communications échangées entre l’avocat et son client, sous quelque forme que ce soit, et les consultations qu’il lui adresse sont en toute matière couvertes par le secret professionnel, même après décès de l’expéditeur ou du destinataire. Les tiers ne peuvent donc en prendre connaissance impunément. Il en résulte notamment qu’un avocat communique librement avec son client détenu.
L’avocat peut ainsi, s’il s’estime lié par le secret professionnel, refuser son témoignage en justice depuis un arrêt principe de 1862, auquel fait écho la tradition des barreaux français.
En théorie, le cabinet de l’avocat est inviolable ainsi que son domicile,
En pratique, perquisitions et saisies sont possibles dès lors qu’elles sont effectuées par la magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué. Le magistrat prend seul connaissance des papiers et documents découverts avant d’effectuer sa saisie. Son pouvoir trouve cependant ses limites dans le principe de la liberté de la défense qui commande le respect des communication confidentielles entre l’avocat et ses clients. S’il a un doute sur le caractère confidentiel d’un document, il consulte le Bâtonnier qui se détermine librement à charge pour le Bâtonnier dont l’avis ne serait pas suivi des faire acter ses réserves au procès-verbal.
Le Juge d’Instruction peut encore faire mettre sur écoutes un avocat s’il s’agit de sa ligne personnelle ou de celle du cabinet, à simple charge d’en tenir informé le Bâtonnier à peine de nullité.
Vis a vis de son client
L’indépendance ne signifie pas ne pas rendre de comptes à son client. Bien entendu, l’avocat tiendra fidèlement son client au courant de la marche d’une procédure. Néanmoins, en professionnel du droit et en praticien des juridictions, l’avocat n’est en aucune manière aux ordres de son client.
L’avocat donne des conseils et assiste.
Bien entendu, il devra prendre en compte les arguments, pièces et éléments que son client lui fournit mais l’avocat doit constamment garder un esprit critique et devra indiquer les objections que la thèse du client supporte outre les arguments qui seraient susceptibles de mieux prospérer.
Ce devoir d’indépendance est tout aussi vrai lorsqu’il s’agit d’un client institutionnel tel qu’une banque ou une assurance.
En aucun cas, l’avocat ne saurait se trouver en état de subordination juridique à l’égard d’un client.
Il reste toujours maître de son argumentation.
Cette indépendance est par dessus tout une garantie d’efficacité et de compétence pour le justiciable.